AprĂšsl’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un article L. 213-1-1 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. L. 213-1-1. – Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliĂ©nation Ă  titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuĂ©e entre personnes ayant

La loi exclut du champ d’application du droit de prĂ©emption – les biens vendus dans le cadre du plan de cession de l’entreprise lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire arrĂȘtĂ© en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce C. urb., art. L. 213-1, 1°, partiel ; – les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’HLM de location-attribution SCLA ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une dĂ©cision d’agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession rĂ©gi par la L. n° 84-595, 12 juill. 1984 construits ou acquis par les organismes d’HLM CCH, art. L. 411-2 et qui sont leur propriĂ©tĂ© C. urb., art. L. 213-1, a. Depuis le 27 mars 2014, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR, les immeubles construits ou acquis par les organismes d’HLM sont soumis au droit de prĂ©emption. Seuls restent non prĂ©emptables ceux construits par les SCLA L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 149, I, 9°, b ; – les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants C. urb., art. L. 213-1, b ; – les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, qui font l’objet d’une cession avant l’achĂšvement de l’immeuble ou pendant une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de son achĂšvement C. urb., art. L. 213-1, c. La date d’achĂšvement Ă  prendre en compte est celle de la dĂ©claration d’achĂšvement visĂ©e Ă  l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme. En l’absence d’une telle dĂ©claration, la preuve de la date d’achĂšvement peut ĂȘtre apportĂ©e par tous moyens et notamment dans les conditions dĂ©finies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH C. urb., art. R*. 213-24. L’article R. 213-24 n’a pas Ă©tĂ© mis Ă  jour de la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme et continue de faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, abrogĂ© depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions relatives Ă  la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux figurent, depuis cette date, Ă  l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme C. urb., art. R*. 462-1, créé par D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9 partiel ; – les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application de l’article L. 313-7, 2°, du code monĂ©taire et financier avec l’une des entreprises visĂ©es Ă  l’article L. 515-2 du mĂȘme code C. urb., art. L. 213-1, d ; – les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquĂ©rir de la part des propriĂ©taires dans le cadre de l’exercice du droit de dĂ©laissement qui leur est accordĂ© en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation C. urb., art. L. 213-1, e, mod. par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 4. Cette exemption s’entend exclusivement en raison de la localisation de l’immeuble ; – l’aliĂ©nation, par l’État, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital, de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s par dĂ©crets ayant les effets des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national tant que ces dĂ©crets ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national C. urb., art. L. 213-1, g – les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l’État ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 141 de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006, au bĂ©nĂ©fice d’une sociĂ©tĂ© dĂ©tenue par l’État chargĂ©e d’en assurer la valorisation C. urb., art. L. 213-1, h. Cette mesure vise notamment les transferts d’immeubles domaniaux reconnus inutiles dans le cadre des opĂ©rations de restructuration de la dĂ©fense rĂ©alisĂ©es entre le 1er janvier 2009 et le 31 dĂ©cembre 2014 ; – les biens acquis par un Ă©tablissement public foncier d’État ou Ă©tablissement public foncier local lorsqu’il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du DPU C. urb., art. L. 213-1, i.

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PardĂ©rogation Ă  l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă  Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire.
Article L422-5-1 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Vule Code de l'urbanisme et notamment ses articles 1.2010-1, 1.211-1, et suivants, 1.213-1 et suivants R.211-1 et suivants; vu la Loi ALUR n02014-366 du 24 mars 2014, Vu la délibération du 1 er février 2001 par laquelle le Conseil municipal de la Commune de ROSTRENEN approuve le Plan d'Occupation des Sols;
La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes.
DĂ©cretn° 2012-489 du 13/04/12 pris pour l'application des articles L. 142-4, L. 213-2 et L. 214-1 du code de l'urbanisme et relatif Ă  la dĂ©matĂ©rialisation de la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner (JO n° 90 du 15 avril 2012) NOR : LOGL1206419D . Publics concernĂ©s: notaires, collectivitĂ©s locales. Objet : dĂ©matĂ©rialisation de la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner. EntrĂ©e en vigueur Obligation de la DIA Sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire d’un bien soumis au DPU fait usage du droit de dĂ©laissement Art. du Code de l’urbanisme, l’exercice du DPU est conditionnĂ© par l’existence de la DIA. Il convient de vĂ©rifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de prĂ©emption. Le dĂ©faut de DIA prĂ©alable Ă  une aliĂ©nation entrant dans le champ d’application du DPU entraĂźne systĂ©matiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullitĂ© engagĂ©e par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. ArrĂȘtĂ© n°40. L’article du Code de l’urbanisme fait obligation Ă  tout vendeur d’un bien soumis au DPU d’adresser Ă  sa commune une DIA, sous peine de nullitĂ©. Il s’agit d’une nullitĂ© relative qui peut ĂȘtre invoquĂ©e par le titulaire du DPU pendant les cinq annĂ©es qui suivent la vente. Envoi de la DIA La DIA est adressĂ©e Ă  la mairie du lieu de situation de l’immeuble et ce, quel que soit le titulaire du droit de prĂ©emption Art. du Code de l’urbanisme. La DIA est Ă©tablie en quatre exemplaires Art. al. 2 du Code de l’urbanisme. La DIA comporte 5 feuillets auto-copiants, le propriĂ©taire ou son mandataire en conserve un et remet les quatre autres Ă  la mairie. GĂ©nĂ©ralement, cette dĂ©marche est effectuĂ©e par le mandataire du vendeur Notaire ou agent immobilier. La DIA est adressĂ©e Ă  la mairie au moins deux mois avant la date prĂ©vue pour la signature de l’acte notariĂ© de la vente, afin que la purge du droit de prĂ©emption soit rĂ©alisĂ©e le jour de la vente. Le dĂ©pĂŽt de la DIA fixe la date Ă  laquelle commence Ă  courir le dĂ©lai de deux mois imparti au bĂ©nĂ©ficiaire pour exercer son droit de prĂ©emption. L’article R. 213-25 du Code de l’urbanisme prĂ©voit que la DIA peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e en mairie contre dĂ©charge ; notifiĂ©e par acte d’huissier ; adressĂ©e par LRAR. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle conclue que l’usage de la tĂ©lĂ©copie ne rĂ©pond pas aux exigences du texte dont les Ă©nonciations sont limitatives RM au JOAN, 25 mai 1992, p. 2355. Il est conseillĂ© de conserver le rĂ©cĂ©pissĂ© postal et l’enveloppe d’envoi. En effet, des dĂ©calages peuvent se produire entre la rĂ©ception effective du courrier en mairie et sa date d’enregistrement courrier arrivĂ© le samedi par exemple et enregistrĂ© le lundi. Il est donc utile de donner des instructions pour que les enveloppes des courriers adressĂ©es en recommandĂ© soient annexĂ©es aux courriers. Contenu de la DIA La DIA doit comporter certaines indications particuliĂšrement le prix et les conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e, y compris lorsqu’il y a seulement estimation du bien en cas de vente par adjudication, ou lorsqu’il y’a paiement en nature, auquel cas il convient de mentionner l’estimation de cette contrepartie en nature. L’article du Code de l’urbanisme prĂ©cise que cette DIA est Ă©tablie dans les formes prescrites par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel et un imprimĂ© CERFA a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  cet effet. Ceci Ă©tant, il y a tout lieu de considĂ©rer qu’une DIA faite sur papier libre serait valable dĂšs lors toutefois qu’elle contiendrait au moins les informations exigĂ©es par les textes Article A 213-1 du Code de l’urbanisme. L’imprimĂ© CERFA peut ĂȘtre complĂ©tĂ© dans une annexe Cass. 3Ăšme civ. 17 fĂ©vrier 1999, M. Skowronski c/ Cts Gallien, AJDI juill./aoĂ»t 1999, p. 712. L’absence de certaines indications dans la DIA, mĂȘme si la loi ne les impose pas, peut avoir des consĂ©quences fĂącheuses pour le vendeur ou l’acquĂ©reur, voire pour l’agence immobiliĂšre qui a traitĂ© la transaction. Ainsi, l’absence de mention des frais d’agence dans cette DIA implique que le titulaire du DPU qui a usĂ© de son droit n’aurait pas Ă  les assumer a contrario Cass. civ. 3Ăšme, 15 juin 2000, Commune de Rennes c/ Riffiod. Il s’agit d’une simple application du principe selon lequel une commune ne peut s’engager au-delĂ  de ce qui figure dans la DIA. Par ailleurs, l’absence de la mention de l’acquĂ©reur Ă©ventuel prive ce dernier du droit de rĂ©trocession du bien dont il peut se prĂ©valoir dans certain cas. La DIA doit permettre d’identifier le propriĂ©taire du terrain. Il s’agit d’une information substantielle qu’il y a lieu de remplir sous peine d’irrĂ©gularitĂ© TA Paris, 6 octobre 1984, Dame Guignet. Le bien doit ĂȘtre physiquement dĂ©crit. Il n’y a aucune obligation de joindre un plan de situation. CE 30 avril 1975, Association promo-nature, n°95179. Cependant, lorsque le repĂ©rage s’avĂšre difficile, il est recommandĂ© de fournir un tel plan pour faciliter l’instruction de la DIA. Le bien doit ĂȘtre juridique dĂ©crit. Ces renseignements ont vocation Ă  cerner l’évaluation du bien et Ă  dĂ©terminer une prĂ©emption possible en fonction des contraintes pesant sur lui. Il est prĂ©fĂ©rable d’indiquer dans la DIA l’état d’occupation du bien et la nature des baux mĂȘme si l’article du Code de l’urbanisme prĂ©voit que cette information peut ĂȘtre fournie, ultĂ©rieurement, aprĂšs la dĂ©cision de prĂ©emption. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© qu’il appartient au vendeur de dĂ©livrer l’immeuble dans l’état d’occupation mentionnĂ© dans la DIA, en considĂ©ration de laquelle la ville a prĂ©emptĂ© CE 1 fĂ©vrier 2000, Ville de Paris c/ Chemineau, Juris-Data n° 2000-106260. La DIA doit prĂ©ciser les modalitĂ©s de cession. Ces modalitĂ©s conditionnent le fondement d’une prĂ©emption effectuĂ©e aux prix et conditions » fixĂ©s dans la DIA Art. du Code de l’urbanisme. Le prix est une information obligatoire Art. du Code de l’urbanisme. Ce prix peut ĂȘtre ventilĂ© de façon variĂ©e selon les conditions de vente. Pour une vente sous forme de rente viagĂšre, le prix sera dĂ©composĂ© selon les montants de la rente et du capital ; pour un Ă©change de biens, chaque DIA devra comporter une Ă©valuation de chaque bien constituant l’échange ; pour une aliĂ©nation faisant l’objet d’une contrepartie en nature, le prix d’estimation de l’immeuble, ou du droit offert en contrepartie doit ĂȘtre mentionnĂ© Art. et du Code de l’urbanisme. Les conditions de ventes doivent ĂȘtre dĂ©taillĂ©es au risque qu’une prĂ©emption aux prix et conditions » ne remette en cause les motivations d’une vente. Cass. 3Ăšme civ. 30 mai 1996, Cne de Saint-Yorre c/ M. Gamet, AJPI, 10 fĂ©vrier 1997, p. 102 Toute condition suspensive contenue dans une promesse de vente n’est pas opposable au titulaire du droit de prĂ©emption dĂšs lors qu’elle n’est pas mentionnĂ©e dans la DIA Cass. 3Ăšme civ, 27 mai 1998, Epx Plaut c/ Cne de BĂ», AJDI, dĂ©cembre 1998, p. 1093. L’identification de l’acquĂ©reur et la nature de l’opĂ©ration projetĂ©e sont des renseignements facultatifs. Une DIA ne comportant pas ces informations ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme incomplĂšte, ces informations Ă©tant considĂ©rĂ©es comme facultatives CE 6 janvier 1995, Epx. Fitoussi, n°123371. Dans le cas oĂč une collectivitĂ© exigerait ces informations, la DIA peut ĂȘtre transformĂ©e en demande d’acquisition prĂ©vue Ă  l’article du Code de l’urbanisme qui a pour effet de purger le droit de prĂ©emption au mĂȘme titre que la DIA sans avoir Ă  mentionner l’acquĂ©reur puisque dans ce cadre, il n’est pas censĂ© exister. Bien qu’une DIA mentionnait expressĂ©ment le nom de l’acquĂ©reur, personne physique, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que celui-ci ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme ayant agi en tant que reprĂ©sentant et pour le compte d’une sociĂ©tĂ©, celle-ci ne justifiant pas d’un prĂ©judice rĂ©sultant de l’exercice, par la commune, de son droit de prĂ©emption urbain CAA Nantes, 26 avril 2000, SociĂ©tĂ© Boutin Marine c/ Cne de Courseulles-sur-Mer, n°98NT00038. Le mandataire et le signataire de la DIA doivent ĂȘtre identifiĂ©s. La DIA doit ĂȘtre Ă©tablie et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ainsi que le prĂ©cisent les articles et du Code de l’urbanisme. Une DIA non signĂ©e ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une saisine valable de l’administration TA Strasbourg, 26 juin 1990, Mme IrĂšne Ekani, req. n°90656. Le propriĂ©taire peut mandater une personne, en gĂ©nĂ©ral son notaire, mais il peut aussi s’agir d’un fondĂ© de pouvoir ou tout personne, pour Ă©tablir et signer Ă  sa place la DIA. Dans ce cas, la DIA pour ĂȘtre recevable doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une copie du pouvoir ou du mandat Art. 1988 du Code civil. Il convient de vĂ©rifier si le mandataire est rĂ©ellement habilitĂ© par le propriĂ©taire Ă  dĂ©poser une DIA, sinon l’acquisition encoure l’annulation TGI Lyon, 8 fĂ©vrier 1991, Sarga c/ Courly, req. n°9249/90. Le propriĂ©taire a aussi la possibilitĂ© de signer lui-mĂȘme la DIA et Ă©galement d’élire domicile chez son notaire. Le formulaire DIA permet d’indiquer l’adresse Ă  laquelle doivent ĂȘtre notifiĂ©es toutes dĂ©cisions relatives Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Cette mention est importante car la transmission d’une dĂ©cision de prĂ©emption Ă  une autre adresse pourrait ĂȘtre un motif d’illĂ©galitĂ©. Une dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre adressĂ©e au propriĂ©taire ou Ă  son mandataire ou aux deux selon les prescriptions figurant dans le formulaire de la DIA Cass. 3Ăšme civ. 14 mai 1997, M. François Azario c/ Mme Derderian et Cne de Rive-Sur-Fure, AJPI, 10 nov. 1997, p. 948. Dans le cas d’une indivision, l’ensemble des indivisaires doit signer la DIA ou signer un mandat Ă  l’un d’entre eux pour Ă©tablir ou faire Ă©tablir la DIA au nom de l’indivision. CE 17 fĂ©vrier 1993, Kremp, n°83-469. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par adjudication rendue obligatoire par la loi ou le rĂšglement, la DIA est souscrite par le greffier de la juridiction ou le notaire chargĂ© de la rĂ©alisation de la vente Art. du Code de l’urbanisme. La responsabilitĂ© des mandataires, souvent les notaires, peut ĂȘtre engagĂ©e Ă  divers titres dĂšs lors que les informations figurant dans la DIA sont erronĂ©es et que cette erreur a eu pour effet de retarder la vente CA Dijon 1er ch. 8 dĂ©c. 1994, Michelou c/ SA Transports Rave ; lorsque la DIA a Ă©tĂ© envoyĂ©e tardivement Cass. civ. 20 mars 1996, M. Mendel c/ Epx Werner et autres, BJDU 5/96, p. 347 ; lorsque la commission d’agence n’a pas Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans la DIA Cass. 1er civ. 26 mars 1996, Droit et patrimoine, 4 juin 1996, p. 3 ; lorsqu’il n’y a pas eu de vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l’exercice du droit de prĂ©emption CA Lyon 1er civ. 16 mars 1995, Botton c/ Courly ; lorsque l’acquĂ©reur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© des intentions de la ville de prĂ©empter lors d’une nĂ©gociation entre les parties TGI Paris, 1re ch. 13 avril 1995, Sitruk c/ Berta, Juris-Data n°044061 ; lorsqu’une DIA est souscrite alors mĂȘme que le bien ou la mutation n’est pas soumise au droit de prĂ©emption Cass. 3e civ 29 juin 1994, Bull. cass. III, n°138. Si la DIA n’est pas complĂšte, le maire doit la retourner pour solliciter les informations manquantes. Le renvoi de la DIA doit ĂȘtre effectuĂ© par LRAR, remise contre dĂ©charge ou exploit d’huissier, et intervenir impĂ©rativement avant l’expiration du dĂ©lai pour prĂ©empter. A dĂ©faut, le dĂ©lai d’instruction commence Ă  courir. Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une demande de renseignements complĂ©mentaires par tĂ©lĂ©phone Ă©tait inopĂ©rante et qu’il convenait de renvoyer la DIA au souscripteur CA Lyon 7 octobre 1980, JCP 1981, IV p. 374. Dans le cas d’un bien partiellement soumis au DPU, la DIA doit concerner l’ensemble du bien, mĂȘme si la collectivitĂ© ne peut prĂ©empter que la partie du bien comprise dans le pĂ©rimĂštre du DPU Art. 213-2-1 du Code de l’urbanisme. Cet article met fin Ă  l’impossibilitĂ©, pour une commune, de prĂ©empter un bien partiellement couvert par un droit de prĂ©emption. Dans le cas d’un bien situĂ© Ă  cheval sur deux communes, il y a lieu de dĂ©poser une DIA dans chaque commune concernĂ©e. Si l’une des communes est intĂ©ressĂ©e par la prĂ©emption, l’autre commune lui dĂ©lĂšguera son droit CAA Paris 4 juin 2002, SociĂ©tĂ© Pierre Industrie, n°98PA03938. Instruction de la DIA En vue d’une bonne gestion des DIA, il est recommandĂ© d’établir un registre comportant les informations suivantes – NumĂ©ro d’enregistrement– Date d’entrĂ©e en mairie– Description du bien adresse, n° de parcelle et de section, nature du bien– Identification du propriĂ©taire ou du mandataire– Zonage du PLU– Prix– DĂ©cision de prĂ©empter au non– Date de dĂ©part de la rĂ©ponse– Date de transmission au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption– Date de transmission Ă  la direction des services fiscaux Domaine Il convient de vĂ©rifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de prĂ©emption. Le dĂ©faut de DIA prĂ©alable Ă  une aliĂ©nation entrant dans le champ d’application du DPU entraĂźne systĂ©matiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullitĂ© engagĂ©e par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. ArrĂȘtĂ© n°40. Dans le cas oĂč la DIA n’a pas un contenu lĂ©gal, elle devra ĂȘtre immĂ©diatement retournĂ©e en prĂ©cisant que le dĂ©lai ne courra qu’à compter de la rĂ©ception d’une DIA dĂ»ment remplie. Seul le renvoi de la DIA au souscripteur remet en cause la date Ă  laquelle commence Ă  courir le dĂ©lai de deux mois, des renseignements complĂ©mentaires demandĂ©s par tĂ©lĂ©phone sont sans influence sur cette date CA Lyon 7 octobre 1980, Ville de Rive-de-Gier. Cependant, toute DIA incomplĂšte ne justifie pas un retour CA Paris 23 avril 1981, Ovafi, RDI 1982, n°2. Il suffit que les informations soient suffisantes pour Ă©clairer le titulaire du droit de prĂ©emption sur l’identitĂ©, l’adresse du propriĂ©taire, sur la nature de la consistance du bien et sur les conditions de la cession projetĂ©e. A partir du moment oĂč l’ensemble de ces informations figure dans la DIA, des renseignements complĂ©mentaires pourront ĂȘtre demandĂ©s sans, pour autant, remettre en cause le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux mois. Transmission de la DIA Une fois reçue en mairie, la DIA doit ĂȘtre transmise Ă  la direction des services fiscaux Art. 213-2 du Code de l’urbanisme ; au dĂ©lĂ©gataire du droit de prĂ©emption , le cas Ă©chĂ©ant conformĂ©ment Ă  l’article du Code de l’urbanisme ; au titulaire du droit de prĂ©emption. Chaque transmission doit comporter la date de rĂ©ception en mairie de la DIA Art. Cependant, la nullitĂ© d’une vente ne pourrait sanctionner un dĂ©faut de transmission de la DIA au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption Cass. 3e civ. 7 juin 1983, JCP 84, Ă©d. N. Prat. 8917. Une fois la DIA reçue en mairie, le maire doit s’adresser au directeur des services fiscaux en indiquant si cette transmission vaut demande d’avis Art du Code de l’urbanisme. Depuis l’intervention de la loi n°2001-1168 du 11 dĂ©cembre 2001 portant mesures urgentes de rĂ©forme Ă  caractĂšre Ă©conomique et financier et un arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2001, JO 1er janvier 2002, les projets d’opĂ©rations immobiliĂšres – notamment lorsqu’ils concernent des acquisitions Ă  l’amiable par exercice du droit de prĂ©emption- doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d’un avis du directeur des services fiscaux dĂšs lors que le prix de vente proposĂ© atteint la somme de 75 000 euros. La consultation du service des domaines prĂ©sente le caractĂšre d’une formalitĂ© substantielle » dont la mĂ©connaissance entache d’illĂ©galitĂ© la dĂ©cision de prĂ©emption CE 22 fĂ©vrier 1995, Commune de Ville-le-Grand, Lebon tables p. 1081 ; CAA Bordeaux 8 fĂ©vier 2001, Commune-de-Villeneuve-la-RiviĂšre, req. n°97BX01016. A dĂ©faut, l’accord est rĂ©putĂ© tacitement obtenu. La commune peut fixer librement le prix d’achat. DĂ©sormais, une simple obligation de dĂ©libĂ©rer au vu de l’avis du service des domaines remplace la dĂ©cision expresse de passer-outre exigĂ©e des communes qui entendaient retenir un prix d’acquisition supĂ©rieur Ă  l’évaluation. Le maire dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour dĂ©cider d’acquĂ©rir l’immeuble Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA. La comptabilisation du dĂ©lai doit se faire de quantiĂšme en quantiĂšme puisque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois. DĂšs lors, il expire le jour Dies ad quem du deuxiĂšme mois qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de la rĂ©ception de la DIA Dies ad quo. Le respect de ce dĂ©lai est impĂ©ratif, l’intervention d’un huissier peut s’avĂ©rer utile. Le Conseil d’Etat a pu ainsi considĂ©rĂ© que faute d’indication dans le dĂ©lai de deux mois suivant la DIA sur le prix auquel la commune envisage d’acquĂ©rir la parcelle concernĂ©e, la dĂ©libĂ©ration ne peut avoir pour effet de s’opposer Ă  ce que le compromis de vente signĂ© par le requĂ©rant soit mis Ă  exĂ©cution CE 1re et 2Ăšme 16 mai 2001, Commune de Saint-Suliac, n°229739, Juris-Data n°2001-062319. Une dĂ©cision de prĂ©empter prise dans le dĂ©lai de deux mois pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nulle si elle avait par ailleurs fait l’objet d’une transmission en prĂ©fecture hors dĂ©lai en effet, ce n’est qu’à compter de cette rĂ©ception que la dĂ©cision devient exĂ©cutoire » CE 30 septembre 1988, Ville de Nemours. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©pondre. Son silence vaut renonciation. En cas de rĂ©ponse nĂ©gative ou d’absence de rĂ©ponse, le PrĂ©fet a la possibilitĂ© de prĂ©empter au nom de l’Etat en informant le vendeur dans les trois mois de la DIA. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© qu’une dĂ©cision de prĂ©emption prise hors dĂ©lai demeure une dĂ©cision administrative existante dont le vendeur peut se prĂ©valoir pour faire constater la vente Ă  son profit CE 13 mai 1996, Cne de Franconville-La-Garenne, Leb. p. 178 ; JCP Ă©d. G. 1996, IV, n°1996. En l’espĂšce, la rĂ©alisation de la vente Ă©tait demandĂ©e par le vendeur lui-mĂȘme et non par le titulaire du droit de prĂ©emption. L’action en justice faite par ce vendeur pour contraindre la commune Ă  acheter constituait donc d’évidence la preuve que celui-ci avait acceptĂ© de s’abstraire du dĂ©lai lĂ©gal de l’article du Code de l’urbanisme et de maintenir la validitĂ© d’une DIA qui Ă©tait d’ailleurs peut-ĂȘtre devenue une offre directe, compte tenu de la disparition de l’acquĂ©reur pressenti. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© Ă©galement que la dĂ©cision d’un Maire prononçant illĂ©galement, dans une zone d’intervention fonciĂšre, la caducitĂ© d’une DIA, conduisant l’acquĂ©reur d’un immeuble Ă  diffĂ©rer son achat, Ă©tait susceptible de constituer une faute de nature Ă  engager la responsabilitĂ© de la puissance publique CE 29 fĂ©vrier 1997, Cne de PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Retrait de la DIA Article du Code de l’urbanisme Ă  dĂ©faut d’accord sur le prix, tout propriĂ©taire d’un bien soumis au droit de prĂ©emption qui a manifestĂ© son intention d’aliĂ©ner ledit bien peut ultĂ©rieurement retirer son offre. » RĂ©p. Min. JOAN 24 octobre 1988, p. 3009 ; CE 22 fĂ©vrier 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, CJEG 1995, p. 229, concl. C. MaugĂŒe. La DIA doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une offre de contracter AJDI, 10 janvier 1988, PĂ©rinet-Marquet Droit de prĂ©emption et formation du contrat », p. 25. Elle constitue un engagement du propriĂ©taire Ă  vendre un bien Ă  un prix fixĂ© CE 5 oct. 1988, SA Isore, n°65449 ; CE 19 fĂ©vrier 1997, Cne du PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Le propriĂ©taire a la facultĂ© de retirer sa DIA tant que le bĂ©nĂ©ficiaire n’a pas notifiĂ© sa dĂ©cision. CE 22 fĂ©vier 1995 Cne de Veyrier-du-Lac, req. n°123421, RDI 17 1995. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que l’offre de vente rĂ©sultant de la DIA constitue jusqu’à son Ă©ventuelle acceptation par le titulaire du droit de prĂ©emption qu’une simple pollicitation qui peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e unilatĂ©ralement par le propriĂ©taire CE 22 fĂ©vrier 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, n°123421. La CAA de Paris a jugĂ© de l’incidence du retrait d’une DIA parvenue en mairie aprĂšs la dĂ©cision de prĂ©emption, mais avant sa notification. CAA Paris, 28 juin 1994, Cne de Meudon, req. 93-388, BJDU 6/94, p. 70. Toute dĂ©cision de prĂ©emption intervenant aprĂšs un retrait express de la DIA par le propriĂ©taire est illĂ©gale ainsi que le rappelle la CAA de Lyon CAA Lyon 2 fĂ©vier 1999, Cne de ChĂątillon-sur-Chalaronne, n°95LY00672. L’engagement de l’auteur de la DIA prend toute sa rĂ©alitĂ© au moment oĂč l’offre est acceptĂ©e parle bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption Cass. 3Ăšme civ. 16 juin 1982, Semaeb c/ Cts Guillemois, Bull civ. III, n°162. Une DIA peut constituer une promesse synallagmatique de vente et d’achats sous rĂ©serve qu’un droit de prĂ©emption ne soit pas exercĂ© Cass. 3 civ. 8 nov. 1995, StĂ© du Butor c/ M. Ravate. Les Ă©lĂ©ments contenus dans la DIA constituent la preuve de l’engagement. Modification de la DIA DĂšs lors qu’une condition de la vente est modifiĂ©e, et notamment le prix, le propriĂ©taire est tenu, en application de l’article du Code de l’urbanisme de dĂ©poser une nouvelle DIA mĂȘme si le bĂ©nĂ©ficiaire a renoncĂ© antĂ©rieurement Ă  exercer son droit de prĂ©emption sur le mĂȘme bien. Une nouvelle DIA n’a pas pour effet de rendre caduque une dĂ©cision de prĂ©emption effectuĂ©e sur le mĂȘme bien Ă  l’occasion d’une DIA dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement CAA Paris, 14 nov. 1995, Cne de Montreuil, n°94PA00595. Dans le cas d’espĂšce, une DIA avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour la vente d’un immeuble qui avait Ă©tĂ© prĂ©emptĂ© parla commune. Le dĂ©pĂŽt de nouvelles DIA concernant la vente de plusieurs lots dans ce mĂȘme immeuble n’a pas eu pour effet, de rendre caduque la dĂ©cision de prĂ©emption initiale. Le Conseil d’Etat a pu considĂ©rer qu’une Mairie qui a reçu une DIA portant sur une parcelle comportant une maison, suivie une semaine aprĂšs d’une autre DIA portant Ă  la fois sur la mĂȘme parcelle et sur une autre parcelle non contiguĂ« comportant un garage, n’a pas mĂ©connu le dĂ©lai prĂ©vu par les textes en considĂ©rant que celui-ci courrait Ă  rĂ©ception de la deuxiĂšme DIA TA Lille, 17 octobre 2002, Ait Mili, n°002500, Juris-Data n°2002-203550. Le Conseil d’Etat a pu Ă©galement considĂ©rer comme illĂ©gale la dĂ©cision d’exiger, aprĂšs la mort de l’auteur d’une DIA, que ses hĂ©ritiers dĂ©posent une nouvelle DIA. Cette dĂ©cision engage la responsabilitĂ© de la commune, dont la faute a retardĂ© la vente de l’immeuble CE 19 fĂ©vier 1997, Cne de PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Effet d’une DIA au-delĂ  de deux mois Une DIA conserve des effets au-delĂ  des deux mois de son instruction. Si Ă  cette date, le droit de prĂ©emption est purgĂ©, il reste que le propriĂ©taire est tenu de vendre son bien au prix et conditions fixĂ©s dans la DIA Art. 213-8 al. 1 du Code de l’urbanisme. Dans le cadre de l’expropriation d’un bien ayant fait l’objet d’une DIA dans les six mois ayant prĂ©cĂ©dĂ© la DUP, l’indemnitĂ© de remploi ne sera pas due, le bien Ă©tant considĂ©rĂ© comme notoirement destinĂ© Ă  la vente Art. al. 2 du Code de l’expropriation ; Cass 3Ăšme civ, 26 fĂ©vrier 1997, SCI du 49 av. des GrĂ©sillons c/ Cne de Gennevilliers et autres, AJPI, 10 dĂ©c. 1997, p. 1089. Une DIA peut avoir un effet rĂ©troactif lors d’un transfert de propriĂ©tĂ© intervenant sur la base d’une purge du droit de prĂ©emption intervenue antĂ©rieurement. C’est le cas notamment de la levĂ©e d’option dans le cadre d’un contrat de location-accession, d’une vente en rĂ©mĂ©rĂ©, de certains baux emphytĂ©otiques. Dans ces cas, la DIA est dĂ©posĂ©e en amont du contrat, alors mĂȘme que le transfert effectif de propriĂ©tĂ© intervient en aval. DIA par unitĂ© fonciĂšre vendue Cette singularitĂ© dĂ©coule de l’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme au terme duquel la dĂ©claration par laquelle le propriĂ©taire d’un bien soumis au droit de prĂ©emption manifeste l’intention d’aliĂ©ner ce bien [
] » Une difficultĂ© se pose lorsqu’une vente concerne deux unitĂ©s fonciĂšres distinctes ne formant pas une unitĂ© homogĂšne et qu’un acquĂ©reur fasse une offre d’achat globale. Il peut s’agir de deux appartements, ou de deux parcelles non contiguĂ«s sĂ©parĂ©e par une voie, un cours d’eau, une autre propriĂ©tĂ©, etc.. Dans ce cas, le propriĂ©taire doit Ă©tablir deux DIA en ventilant l’offre globale sur les unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es, en prĂ©cisant que ces ventes sont liĂ©es, afin que le bĂ©nĂ©ficiaire puisse exercer son droit de prĂ©emption sur un ou plusieurs biens. TGI Paris, 18 juin 1981 Ville de Paris c/ Institut Pasteur, AJPI dĂ©c. 1981, p. 1981, p. 978. En revanche, la vente de plusieurs parcelles contiguĂ«s, formant un ensemble cohĂ©rent quasi indissociable, peut faire l’objet d’une DIA unique pour un prix global, dans la mesure oĂč toutes les rĂ©fĂ©rences cadastrales et superficies sont clairement rĂ©pertoriĂ©es. Cette solution doit ĂȘtre Ă©galement retenue dans le cas oĂč le bien est partiellement compris dans un pĂ©rimĂštre de prĂ©emption. 425 153
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LadĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes.
Ex. L. 121-1, CGI, 10-15056, dol, majeurs protégés
ConformĂ©mentĂ  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l

L21224 et L3111.1; VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles 1.421-1 et suivants ; VIJ le Code de la Voirie RoutiĂšre et notamment les articles L115-1, L141-10, L 141-11 VU le Code de la route et l'instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre (livre I - 8Ăšmepartie — signalisation temporaire - approuvĂ©e par l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 6 novembre 1992

ArticleL213-4-1 du Code de l'urbanisme - Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des

ArticleL213-2-1. Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité fonciÚre comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.

ArticleA213-1 Version en vigueur depuis le 02 juin 1987 ModifiĂ© par ArrĂȘtĂ© 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987 Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article.

ArticleR213-1 du Code de l'urbanisme La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
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